L'employeur peut proposer à un salarié que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du CDD sous la forme d'un CDI, pour occuper :
Il doit notifier cette proposition au salarié par écrit avant le terme du contrat en lui accordant un délai de réflexion raisonnable, et l'informe qu'à l'issue de ce délai, son absence de réponse vaut refus du CDI.
En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans le délai de réflexion, l'employeur en informe France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé (C. trav. art. L 1243-11-1 et R 1243-2 issu du décret du 28-12-2023).
Les mêmes règles s'appliquent en matière de travail temporaire en cas de proposition de CDI par l'entreprise utilisatrice, l'équivalence des conditions de classification, de rémunération et de durée de travail n'étant toutefois pas expressément requise (C. trav. art. L 1251-33-1 et R 1251-3-1 issu du décret du 28-12-2023).
L’article L 5422-1, I du Code du travail refuse le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage au salarié qui a refusé à deux reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission dans les conditions ci-dessus.
Divers syndicats avaient contesté cet article devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel.
Dans sa décision récente du 18 juillet 2025, le Conseil a rejeté leur recours.
Le refus de deux CDI après un CDD dans un délai de 12 mois, prive donc le salarié de ses droits à l'assurance chômage
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